Qwant - événements professionnels, représailles alléguées et retentissement psychiatrique
État de la procédure prud'homale. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la qualification de harcèlement moral, écarté la protection invoquée au titre de l'article L.1132-3-3 et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Je conteste ce raisonnement et la manière dont le dossier a été présenté. Les éléments CNIL de 2025 corroborent une partie de l'alerte technique, mais ne réforment ni n'annulent par eux-mêmes cet arrêt.
Dans la suite, toute référence à ma qualité revendiquée de lanceur d'alerte désigne donc une thèse juridique contestée ; les éléments CNIL postérieurs constituent des corroborations techniques limitées, et non une remise en cause automatique de l'arrêt. Le harcèlement imputé à Qwant dans le périmètre professionnel soumis a été rejeté par l'arrêt d'appel produit. Les faits distincts attribués à Thomas Decaux en 2020 et 2022, postérieurs au licenciement, n'ont pas été jugés par cet arrêt.
Voie distincte — responsabilité du conseil. Rappel applicable à toute mention de l'issue prud'homale dans cette page : j'impute aussi ce résultat à des actes et omissions précisément documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Le grief central est que des fichiers ont été matériellement annexés mais laissés probatoirement inertes faute d'articulation dans les conclusions, tandis qu'aucune demande ciblée de production n'a été adressée à Qwant. Je soutiens que ces carences m'ont fait perdre une chance d'obtenir une décision plus favorable. Ces griefs ne sont pas judiciairement établis. Une action RCP suppose de démontrer cumulativement une faute, un préjudice actuel — notamment une perte de chance — et un lien causal. Elle ne rétracte pas l'arrêt de 2022 et ne se confond pas avec un recours en révision.
Lire l'analyse détaillée du chapitre 31 et consulter le dossier consacré à la responsabilité du conseil.
Objet du dossier
Ce dossier rassemble les éléments du corpus qui peuvent éclairer ce que Stéphane Erard décrit, dans le langage courant, comme ce qui l'a « rendu fou » : conflit éthique autour de Qwant, agression alléguée, pressions avant et après le licenciement, dénigrement de l'alerte et dégradation durable de sa santé psychique.
L'expression « rendu fou » n'est pas un diagnostic. Les documents médicaux parlent notamment d'état dépressif majeur, d'épuisement psycho-affectif, d'épisodes dépressifs sévères et d'hospitalisations psychiatriques. Ils objectivent la gravité et la durée du retentissement. En revanche, le corpus ne contient pas d'expertise médico-légale indépendante attribuant à Qwant, de façon certaine et exclusive, l'ensemble de ces troubles.
Méthode et niveaux de preuve
Les qualifications suivantes sont utilisées pour éviter de transformer une allégation en fait établi :
- A - pièce primaire : email, SMS, courrier, capture ou document administratif/médical original ;
- B - corroboration indépendante : document d'un tiers ou décision confirmant une partie du fait ;
- C - déclaration d'une partie : conclusions judiciaires, récit ou email rétrospectif de Stéphane Erard ;
- D - analyse ou inférence : rapprochement entre documents, dont la portée doit rester discutée.
Données médicales et correspondances privées
Les originaux médicaux et l'email natif de 2022 sont conservés dans le dossier privé. Ils ne sont plus liés ni copiés dans le build public : les certificats, ordonnances et fichiers natifs contiennent des identifiants, signatures, coordonnées, métadonnées et données de santé sans rapport nécessaire avec l'information du public.
Conclusion synthétique
La chaîne documentaire la plus solide est la suivante :
- En juin 2016, au cours de la préparation d'un audit technique, des emails internes évoquent une branche séparée, la suppression du code d'appel à Bing et son remplacement par un « call fake ». Jean-Charles Chemin diffuse le périmètre de l'audit ; Pierre Vignaux propose de préparer l'API sur une branche à part ; Jonathan Cassar annonce avoir réalisé la branche de démonstration « comme demandé ». Cette séquence est matériellement documentée. Elle ne suffit toutefois pas, seule, à prouver qui aurait ordonné une fraude ni l'intention juridique de tromper.
- À partir de 2016, des documents contemporains montrent un conflit aigu avec Jean-Charles Chemin, un arrêt maladie, un avertissement pendant cet arrêt, puis un SMS adressé tard le soir demandant l'arrêt de publications qualifiées de diffamatoires. L'agression physique décrite par Stéphane Erard figure dans ses écritures. Deux captures attribuées à Florent Valdelièvre et Adrien Chabot apportent des corroborations tierces partielles du caractère du comportement rapporté, mais elles ne décrivent ni saisie ni poussée et ne remplacent pas une attestation signée ou un certificat médical contemporain.
- Le licenciement du 15 mai 2017 reproche notamment à Stéphane Erard ses prises de parole publiques sur Qwant, Bing et la protection des données. Quatre jours plus tard, un représentant du personnel écrit ne pas avoir apprécié le « comportement de Thomas » lors de la récupération des affaires, ce qui corrobore un incident sans en décrire précisément la nature.
- Après le licenciement, Thomas Decaux emploie publiquement ou par écrit un vocabulaire visant la santé mentale de Stéphane Erard : « pour te faire soigner », « grand malade », « bipolaire », « folie », « maladie » et « clinique ». Ces formulations sont visibles dans les captures conservées et constituent l'axe le mieux documenté du dénigrement psychiatrisant.
- Les dossiers médicaux établissent des prises en charge dès septembre 2016, une hospitalisation en 2017, puis d'autres en 2019 et 2022, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent sévère décrit en 2026. La temporalité est compatible avec un retentissement professionnel initial important ; les certificats reprennent en partie le récit du patient et ne démontrent pas une causalité exclusive.
- En 2025, la CNIL a établi que les données transmises par Qwant à Microsoft ne pouvaient pas être qualifiées d'anonymes mais de pseudonymes, et que l'information fournie aux utilisateurs était alors inexacte ou incomplète. Cela donne une assise factuelle à une partie de l'alerte sur la transparence et la vie privée, sans valider pour autant toutes les accusations de fraude formulées dans le corpus.
Cette lecture doit être confrontée au résultat judiciaire : l'arrêt du 10 mars 2022 a rejeté le harcèlement moral imputé à Qwant dans le périmètre professionnel soumis et retenu le caractère réel et sérieux du licenciement. Le présent dossier ne présente donc pas ce harcèlement comme judiciairement reconnu. Les propos distincts attribués à Thomas Decaux en 2020 et 2022 ne sont pas jugés par cet arrêt ; ils sont examinés séparément, avec leurs corroborations et leurs limites.
Chronologie documentée
| Date | Événement | Niveau | Pièces |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2016 | Email de Jean-Charles Chemin sur la grève, les retards et le suivi de Stéphane Erard ; fin du message : « Bonne grève :-) » | A | Email Chemin |
| 12 avril 2016 | Stéphane Erard conteste les reproches ; Jean-Charles Chemin lui répond et renvoie notamment vers les RH | A | Réponse Erard, réplique Chemin |
| 17-20 juin 2016 | Préparation de l'audit Cardiweb ; proposition d'une branche à part ; branche de démonstration sans appel Bing, remplacé par un « call fake » | A | Liste d'audit, branche à part, call fake |
| 24 août 2016 et après | Début d'un arrêt maladie selon les écritures ; suivi psychiatrique documenté à partir du 10 septembre 2016 | A/C | Conclusions ; original médical conservé hors site |
| 7 septembre 2016 | Avertissement de Qwant pendant l'arrêt maladie | A | Avertissement |
| 1er mars 2017, 22 h 06 | SMS de Jean-Charles Chemin demandant d'arrêter « la diffamation de Qwant sur twitter » ; Stéphane Erard répond qu'il est en arrêt et dénonce un harcèlement | A | SMS |
| 21 avril-15 mai 2017 | Exposé des griefs, puis licenciement notamment motivé par les publications publiques sur Qwant, Bing et les données personnelles | A | Griefs, licenciement p. 1, p. 2, transcription |
| 18-19 mai 2017 | Récupération des affaires ; Sampson Savinel dit ne pas avoir apprécié le « comportement de Thomas » et demande si l'épreuve n'a pas fait trop de mal à Stéphane Erard | B | Échanges Savinel |
| 11 septembre-6 novembre 2017 | Hospitalisation psychiatrique documentée | A | Original médical conservé hors site |
| 15 septembre 2017 | Saisine du conseil de prud'hommes de Nice | B | Arrêt d'appel OCR, rappel de la procédure |
| 13 décembre 2018 | Premier jugement prud'homal : classification cadre 3.1 reconnue, rappel de salaire et harcèlement rejetés, surplus renvoyé au départage | B | Arrêt d'appel OCR, rappel de la procédure |
| 14 février 2019 | Jugement de départage : licenciement jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse et demandes indemnitaires correspondantes rejetées | B | Arrêt d'appel OCR, rappel de la procédure |
| 10 mai-20 juin 2019 | Deuxième hospitalisation psychiatrique documentée | A | Original médical conservé hors site |
| 12-13 mai 2019 | Injures publiques de Laurent Bourrelly, ultérieurement sanctionnées par le tribunal judiciaire de Paris | A/B | Jugement |
| 2019 | Éric Léandri décrit sous serment Qwant comme un moteur doté de son propre index et ne collectant pas de données personnelles | A | Transcription de l'audition |
| 20 mai 2020 et dates diverses | Thomas Decaux emploie des termes psychiatrisants et disqualifiants envers Stéphane Erard | A | Captures Decaux |
| 27 janvier 2021 | Laurent Bourrelly est condamné pour injure publique : 3 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 | B | Jugement |
| 10 mars 2022 | La cour d'appel confirme le rejet du harcèlement moral et juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse | B | Arrêt OCR, version publique caviardée |
| 25 août-septembre 2022 | Hospitalisation pour épisode dépressif sévère, avec contexte suicidaire documenté | A | Originaux médicaux conservés hors site |
| 5 septembre 2022 | Stéphane Erard décrit rétrospectivement des comportements menaçants de Luddeni et Massiere | C | Extrait éditorial ; email natif conservé hors site |
| 10 février 2025 | La CNIL clôt une plainte après avoir constaté une qualification erronée des données Microsoft comme anonymes et une information incomplète | A/B | CNIL p. 1, p. 2, p. 3 |
| 11-12 juin 2026 | Deux médecins décrivent la chronicité, les hospitalisations et le retentissement psychique initialement mis en lien avec les difficultés professionnelles | A | Originaux médicaux conservés hors site |
1.1 La séquence technique de juin 2016
Le 17 juin 2016, Jean-Charles Chemin transmet à l'équipe technique la liste des projets que Cardiweb souhaite auditer. Le 20 juin, Pierre Vignaux propose de préparer l'API et demande si cela doit être fait « sur une branche à part ». Jonathan Cassar répond ensuite avoir créé une branche de démonstration où le code d'appel à Bing a été supprimé et remplacé par un « call fake », « comme demandé ».
Ces trois messages établissent :
- l'existence d'un audit préparé à l'avance ;
- la création d'une branche distincte pour la démonstration ;
- le retrait du code d'appel à Bing sur cette branche ;
- son remplacement par un faux appel technique.
Ils n'établissent pas, sans élément complémentaire, que Jean-Charles Chemin a personnellement ordonné cette modification, que les auditeurs ignoraient l'existence de la branche, ni que les éléments juridiques d'une fraude étaient réunis. Chemin apparaît comme diffuseur du périmètre ; Vignaux formule la proposition ; Cassar indique avoir exécuté une demande dont l'auteur n'est pas nommé dans son message.
Pièces primaires : périmètre diffusé par Chemin, proposition de Vignaux, réalisation annoncée par Cassar, chaîne SonarQube, email Chemin du 17 juin.
Une note d'analyse antérieure est conservée pour le contexte, mais elle constitue une interprétation secondaire et certaines de ses conclusions vont au-delà de ce que les emails prouvent seuls.
1.2 Déclarations publiques d'Éric Léandri
La transcription de son audition sénatoriale de 2019 montre qu'Éric Léandri présente Qwant comme un véritable moteur disposant de son index et de ses algorithmes, avec des volumes importants de pages indexées et explorées. Il affirme aussi que Qwant a choisi de ne pas collecter les données personnelles de ses utilisateurs.
Cette audition doit être rapprochée des éléments techniques et de la décision ultérieure de la CNIL, mais la contradiction alléguée ne peut pas être résolue par la seule transcription : un moteur peut disposer d'un index propre tout en utilisant des résultats ou services tiers à certains moments.
Pièce : transcription de l'audition au Sénat.
1.3 Ce que la CNIL a effectivement confirmé
Dans sa lettre du 10 février 2025, la CNIL indique que son instruction a établi la transmission à Microsoft de données techniques, notamment un identifiant et une adresse IP tronquée, pour la fourniture des résultats et de publicités contextuelles. Elle considère que ces données ne pouvaient pas être qualifiées d'« anonymes » et que le terme « pseudonymes » était plus exact. Elle relève aussi qu'au moment du contrôle la politique de confidentialité ne mentionnait pas la finalité publicitaire ni sa base légale et fournissait donc une information inexacte ou incomplète. Qwant avait corrigé ces points à partir de 2020 ; la CNIL a adressé un rappel aux obligations avant de clore le dossier.
Cette lettre corrobore une partie précise de l'alerte : l'opacité et l'inexactitude de la présentation des données transmises à Microsoft. Elle ne statue pas sur l'audit de 2016, sur l'étendue totale de la dépendance à Bing, ni sur une fraude générale de Qwant.
1.4 Retentissement possible
Le corpus permet raisonnablement de formuler l'inférence suivante : participer à une préparation d'audit utilisant une branche artificiellement modifiée, tout en entendant une communication publique insistant sur l'indépendance et la confidentialité, a pu créer un conflit éthique et une forte dissonance chez Stéphane Erard. Il s'agit d'une explication cohérente avec son récit et la chronologie, pas d'un diagnostic médical ni d'un fait juridiquement tranché.
2.1 Ce qui est directement documenté
L'email du 31 mars 2016 montre un conflit managérial pendant une période de grève. Jean-Charles Chemin y évoque des retards, des objectifs, un problème d'intégration continue et son intention de veiller à un départ à 18 h 30 ; il termine par « Bonne grève :-) ». Stéphane Erard répond le 12 avril en contestant les reproches techniques et en rappelant avoir travaillé quatre jours de 10 h à 22 h avant son congé de paternité. Chemin répond le même jour par un long message, rédigé sur un ton formel, et indique que sa porte et celle des RH sont ouvertes.
Ces messages prouvent le conflit et les reproches. Ils ne montrent pas le contact physique allégué.
Pièces : 31 mars, réponse du 12 avril, réplique.
2.2 La version de Stéphane Erard
Dans ses conclusions prud'homales, Stéphane Erard soutient avoir été vivement agressé par Jean-Charles Chemin lors des mouvements de grève des 9 et 31 mars 2016 et rapporte l'expression « gratte-papier cégétiste ». La pièce établit que cette accusation a été formulée en justice, mais elle reste une déclaration de partie.
Pièce : conclusions de première instance.
2.3 La réponse attribuée à Florent Valdelièvre
Dans une capture de conversation Messenger attribuée à Florent Valdelièvre, Stéphane Erard demande au correspondant s'il était présent lorsque « JC a réagi de manière disons pour ma part violente vis à vis de moi ». Le correspondant répond « Oui », puis « Ca ma rendu furieux », et rapporte des propos « du genre “va prendre tes calmants”, tu reviendra lorsque tu sera calmé etc. ».
Cette réponse corrobore partiellement deux éléments : le correspondant se dit présent lors de la scène évoquée et décrit une réaction qui l'aurait lui-même rendu furieux. Elle rapporte aussi des paroles psychiatrisantes attribuées à Jean-Charles Chemin. Elle ne décrit toutefois aucun contact physique, aucune saisie des poignets ou des avant-bras et aucune poussée. La portion de conversation conservée ne montre ni le nom du correspondant, ni la date, ni le fil complet : l'attribution, la chronologie et l'intégrité de l'échange devraient être consolidées par l'export natif de la conversation ou par une attestation datée et signée.
2.4 La réponse attribuée à Adrien Chabot
Une capture dont l'en-tête affiche « Adrien », attribuée à Adrien Chabot, montre un message de Stéphane Erard daté du 14 juillet à 22 h 25 demandant notamment : « Je peux toujours compter sur toi pour témoignage jc menace physique et hurlements, audit bing demande de taire usage et taff dev/ci/CD ? ». La réponse affichée le 15 juillet à 10 h 44 est :
« Tant que je suis pas entierement sorti de Qwant je ne m'engagerai dans rien. Je gère d'abord ma situation. C'est déjà suffisamment la merde avec Eric et Marie. Ne met mon nom nulle part pour l'instant ! Pour le comportement de JC je suis d'accord, pour l'audit Bing par contre je ne m'engagerai pas la dedans. »
Le contraste entre « Pour le comportement de JC je suis d'accord » et « pour l'audit Bing par contre je ne m'engagerai pas » apporte une corroboration tierce partielle concernant le comportement de Jean-Charles Chemin dans le contexte précis de la demande visible. Adrien Chabot ne décrit cependant lui-même ni menace, ni hurlements, ni contact physique. L'année n'est pas affichée et l'en-tête visible ne donne que le prénom « Adrien » ; l'identité complète, la date et l'intégrité du fil devraient être consolidées par l'export natif ou une attestation signée.
2.5 Limite probatoire
Aucune attestation directe indépendante signée, aucun procès-verbal contemporain et aucun certificat médical décrivant spécifiquement une agression physique de mars 2016 n'ont été retrouvés dans les pièces sélectionnées. Les captures attribuées à Florent Valdelièvre et Adrien Chabot apportent des corroborations tierces partielles, mais pas des gestes physiques précis. Le dossier doit donc parler d'agression alléguée, tout en soulignant que le conflit contemporain et ces corroborations limitées sont documentés.
3.1 Avertissement et contact pendant l'arrêt
Un avertissement daté du 7 septembre 2016 est adressé à Stéphane Erard alors que ses écritures situent le début de son arrêt maladie au 24 août. Le 1er mars 2017 à 22 h 06, Jean-Charles Chemin écrit :
Bonsoir Stéphane, peux tu arrêter la diffamation de Qwant sur twitter stp, ça ne mène à rien et c'est lourd. Merci, Jean-Charles
Stéphane Erard répond notamment :
Merci de ne plus m'importuner pendant un arrêt maladie. D'autant que tu es le principal responsable de cet arrêt maladie. Tu continues dans le harcèlement.
Le SMS établit un contact managérial tardif et une demande de cesser des publications. Il établit aussi que Stéphane Erard qualifiait déjà ce comportement de harcèlement à cette date. Il ne suffit pas, isolément, à démontrer juridiquement un harcèlement moral.
Pièces : avertissement, SMS original.
3.2 Le licenciement comme réponse aux prises de parole
L'exposé des motifs du 21 avril et la lettre du 15 mai 2017 reprochent à Stéphane Erard ses commentaires publics mettant en cause Qwant, l'utilisation de Bing, la protection des données et la sincérité de la communication de l'entreprise. Qwant qualifie ces prises de parole de manquements à la discrétion, à la loyauté et à la bonne foi.
Il est donc documenté que les publications liées au contenu de l'alerte ont fait partie des motifs du licenciement. La qualification de « représailles » a toutefois été rejetée dans mon dossier : l'arrêt du 10 mars 2022 a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Je conteste cette appréciation sans la présenter comme réformée par les constats ultérieurs de la CNIL.
Pièces : exposé des motifs, lettre p. 1, p. 2, transcription.
3.3 Thomas Massiere
Après la récupération des affaires du 18 mai 2017, Sampson Savinel, représentant du personnel, écrit le lendemain :
J'espère que tu te sens mieux et que l'épreuve d'hier ne t'a pas fait trop de mal. Je n'ai pas spécialement apprécié le comportement de Thomas [...]
Ce message contemporain et indépendant corrobore qu'un incident éprouvant a eu lieu et qu'un tiers a désapprouvé le comportement d'un « Thomas ». Dans le fil transmis plus tard à l'avocat, Stéphane Erard identifie ce Thomas comme Thomas Massiere. Le message original ne donne cependant ni le nom de famille, ni la nature exacte du comportement. Il ne prouve donc pas à lui seul une agression ou une tentative d'en venir aux mains.
Pièce : échanges avec Sampson Savinel.
3.4 Frédéric Luddeni
Dans un email du 5 septembre 2022, Stéphane Erard écrit que Frédéric Luddeni aurait, à plusieurs reprises en réunion hebdomadaire, « joué le nerveux voulant en venir aux mains ». Cette déclaration est explicite mais rétrospective. Aucune attestation indépendante décrivant ces scènes n'a été retrouvée dans les éléments sélectionnés.
Luddeni et Massiere apparaissent également parmi les destinataires de messages techniques relatifs à l'audit. Leur présence en copie démontre la circulation de l'information, pas leur participation à une fraude ni à un harcèlement.
Pièce publique : extrait lisible et portée. L'email natif, qui contient des données de correspondance et des métadonnées, reste dans le dossier privé.
4. Dénigrement psychiatrisant par Thomas Decaux
Les captures primaires réunies montrent plusieurs formulations qui déplacent le débat sur l'alerte vers la santé mentale ou la crédibilité personnelle de Stéphane Erard :
- le 20 mai 2020, en réponse à une cagnotte : « moi je veux bien donner, mais pour te faire soigner, ça t'aidera beaucoup plus » ;
- dans un échange dont la date n'est pas visible sur la capture : « t'es un grand malade », « t'es bipolaire ou quoi ?? », après avoir contesté la qualité de lanceur d'alerte que je revendique ;
- le 4 septembre 2022 : l'envoi d'un email à l'ancienne entreprise est qualifié de « folie » et son absence de recul d'« effet de ta maladie », avec renvoi vers des structures de soins à Nice ;
- dans d'autres fils : « c'est toi l'escroc », une accusation d'utilisation de faux comptes et la formule « vous êtes dans la même clinique [...] ? » ;
- dans un fil évoquant arrêt maladie et précarité : « Qwant traite bien ses bons éléments que veux tu ! ».
Pris ensemble, ces messages documentent un dénigrement répété par recours à la maladie mentale. Ces faits distincts, postérieurs au licenciement, n'ont pas été jugés par l'arrêt du 10 mars 2022. Ils ne démontrent pas, sans autre pièce, que Thomas Decaux agissait sur instruction de Qwant. Le lien exact de certaines captures avec la chronologie professionnelle doit aussi rester distingué de leur contenu offensant.
Pièces :
5. Autre dénigrement postérieur : Laurent Bourrelly
En mai 2019, Laurent Bourrelly publie notamment des propos présentant Stéphane Erard comme « toxique, minable et fainéant » et comme quelqu'un qui se serait mis en arrêt maladie pour ne rien faire. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé injurieux les propos poursuivis et l'a condamné le 27 janvier 2021 à 3 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700.
Cette condamnation confirme objectivement un épisode de dénigrement public lié, entre autres, à l'arrêt maladie. Laurent Bourrelly est toutefois un auteur distinct ; la cour d'appel a considéré que ces propos ne pouvaient pas être imputés à Qwant.
6.1 Suivi à partir de 2016
Le certificat manuscrit du Dr Lise Conrad-Pasquini indique suivre Stéphane Erard depuis le 10 septembre 2016 et décrit un état clinique très altéré nécessitant un arrêt de travail, dans un tableau d'épuisement psycho-affectif massif et d'état dépressif majeur sur stress chronique. Les conclusions prud'homales reprennent également cet élément.
Pièce publique : conclusions. Le certificat médical original reste dans le dossier privé.
6.2 Hospitalisations établies par les documents
Trois séquences sont directement documentées :
- du 11 septembre au 6 novembre 2017, à la clinique Saint-François ;
- du 10 mai au 20 juin 2019, en psychiatrie Nord ;
- à partir du 25 août 2022, à Sainte-Marie, avec une sortie préparée en septembre ; la lettre de liaison décrit un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, dans un contexte de menaces suicidaires.
Les originaux médicaux et le tableau récapitulatif détaillé sont conservés dans le dossier privé.
6.3 Chronicité décrite en 2026
Un certificat de juin 2026 décrit un trouble dépressif récurrent sévère, d'évolution chronique, avec décompensations aiguës et hospitalisations psychiatriques. Il précise que Stéphane Erard rapporte l'absence d'antécédents psychiatriques avant 2016 et situe le début de ses difficultés cette année-là. Cette dernière information est expressément issue du récit du patient.
Un second certificat indique un premier rendez-vous en avril 2020 dans un contexte initialement mis en lien avec le retentissement psychologique de difficultés professionnelles ; il mentionne plusieurs hospitalisations et une reconnaissance en affection de longue durée psychiatrique en 2021.
Ces certificats sont forts pour établir la gravité, la persistance et les soins. Ils ne constituent pas une expertise contradictoire établissant que chaque épisode a été directement causé par Qwant.
Les certificats et l'ordonnance sont conservés dans le dossier privé et ne sont pas publiés.
7. Lecture causale prudente
Le corpus permet de soutenir une chaîne temporelle et contextuelle, non une causalité médicale certaine :
conflit éthique et technique en 2016 → conflit managérial et agression alléguée → dépression et arrêt maladie documentés dès septembre 2016 → avertissement, contact pendant l'arrêt et licenciement lié aux publications → incident lors de la récupération des affaires et dénigrement public ultérieur → rechutes et hospitalisations en 2017, 2019 et 2022.
Les facteurs qui renforcent cette lecture sont la proximité temporelle du premier suivi médical avec le conflit professionnel, la continuité des soins, la répétition de messages psychiatrisants et le certificat de 2026 reliant initialement la prise en charge au retentissement de difficultés professionnelles.
Les limites sont tout aussi importantes :
- absence d'expertise médico-légale causale indépendante ;
- certains faits graves reposent uniquement sur les déclarations de Stéphane Erard ;
- existence possible d'autres facteurs personnels ou médicaux évoqués dans le dossier de soins ;
- qualification de harcèlement moral rejetée par l'arrêt d'appel produit pour le périmètre professionnel alors soumis, sans certificat de non-pourvoi versé au présent corpus.
8. Résultat judiciaire contraire à la thèse de harcèlement
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 2022 récapitule les griefs de Stéphane Erard : pressions liées à la grève, audit Bing, dénigrement par Chemin, avertissement pendant l'arrêt, difficultés de paie et négation de son état de santé. La cour considère toutefois que, même pris ensemble, les faits retenus ne permettent pas de présumer un harcèlement moral. Elle confirme aussi le jugement ayant déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cette décision est une pièce majeure et défavorable à la thèse présentée. Elle n'efface pas les emails, SMS, constats de la CNIL ni documents médicaux postérieurs ; elle signifie que le harcèlement imputé à Qwant a été rejeté dans cette instance sur la base du dossier alors soumis aux juges. Elle ne tranche pas la qualification des faits distincts attribués à Thomas Decaux après le licenciement.
Pièce : arrêt du 10 mars 2022, version OCR publique caviardée.
9. Corrections et exclusions nécessaires
Plusieurs affirmations présentes dans des notes secondaires du corpus ont été écartées ou corrigées après retour aux pièces primaires :
- SMS Chemin : le SMS original ne contient ni « les jeux sont faits » ni « pense à ta santé ». Seul son texte visible dans la capture est repris ici.
- Thomas Decaux : plusieurs listes ou synthèses lui attribuaient des tweets qui ne figurent pas dans les captures primaires, avec des dates ou des formulations reconstituées. Ils ne sont pas repris.
- Agression Chemin : aucune « déclaration notariée » avec date vérifiable ni témoignage direct de l'épouse n'a été retrouvé parmi les pièces sélectionnées. La matérialité du geste physique reste donc alléguée.
- Frédéric Luddeni : aucune corroboration indépendante des tentatives alléguées d'en venir aux mains n'a été retrouvée.
- Thomas Massiere : le message de Savinel corrobore un comportement désapprouvé et une épreuve, mais ne décrit pas une violence physique.
- Hospitalisation en 2025 : aucune pièce primaire sélectionnée ne l'établit. Seules les hospitalisations de 2017, 2019 et 2022 sont présentées comme documentées.
- CNIL : la lettre de 2025 confirme une pseudonymisation et une information insuffisante à l'époque du contrôle, pas l'intégralité d'une fraude générale ni toutes les accusations relatives à Bing.
- Destinataires en copie : le fait que Luddeni ou Massiere soient destinataires d'emails d'audit ne prouve pas, à lui seul, leur participation à une tromperie.
10.1 Fraudes alléguées, audit et alerte
- 01 - Chemin diffuse la liste de l'audit Cardiweb
- 02 - Vignaux propose une branche à part
- 03 - Cassar annonce la branche de démonstration et le call fake
- 04 - Chaîne d'emails SonarQube
- 05 - Email Chemin du 17 juin 2016
- 06 - Note d'analyse secondaire
- 07 - Audition d'Éric Léandri au Sénat
- 08 à 10 - Lettre de clôture de la CNIL
10.4 Thomas Massiere et Frédéric Luddeni
- 01 - Échanges avec Sampson Savinel du 19 mai 2017
- 03 - Extrait éditorial et qualification de sa portée
L'email natif du 5 septembre 2022 est conservé hors du site public.
10.7 Santé
Les certificats, ordonnances, lettres de liaison et tableaux médicaux détaillés sont conservés dans le dossier privé. La version publique se limite aux synthèses ci-dessus.
11. Intégrité et réutilisation
Le fichier MANIFESTE_SHA256.csv, placé à côté de cette synthèse, contient l'empreinte SHA-256 de chaque pièce. Il permet de vérifier après copie qu'aucun fichier n'a été modifié.
Pour transmettre le dossier à un avocat, un médecin expert ou une juridiction :
- conserver l'arborescence complète ;
- produire une copie expurgée des identifiants et données médicales non nécessaires ;
- joindre, lorsque possible, les originaux natifs des emails et décisions ;
- présenter séparément les faits établis, les allégations et l'analyse causale ;
- ne pas remplacer les qualifications prudentes de ce document par des affirmations plus catégoriques que les pièces.
Document de synthèse établi à partir du corpus local le 25 juillet 2026. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une expertise médicale.

